M-9, r. 12.2 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
6. Le pharmacien qui exerce ses activités professionnelles dans une pharmacie communautaire peut prescrire les analyses de laboratoire prévues à l’annexe II aux fins de la surveillance de la thérapie médicamenteuse:
1°  afin de valider la présence d’effets indésirables connus reliés à la prise d’un médicament;
2°  afin d’assurer le suivi des effets indésirables connus et des interactions médicamenteuses;
3°  afin d’assurer le suivi de l’efficacité de la thérapie médicamenteuse.
Avant de demander une analyse, le pharmacien doit s’assurer qu’un résultat récent de cette analyse pour le patient n’est pas autrement disponible.
Le pharmacien communique au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée responsable du suivi clinique le résultat de l’analyse de laboratoire demandée. Le pharmacien doit, le cas échéant, diriger le patient vers la ressource appropriée à sa condition, avec le résultat de l’analyse.
D. 606-2013, a. 6.